16. L’institution peut acquérir des livres à des prix inférieurs à ceux déterminés par l’article 14 lors de ventes à rabais par les librairies agréées pourvu que les prix soient, par au moins 40%, inférieurs au prix de catalogue et soient également offerts aux particuliers.
L’institution peut de plus acquérir des livres d’occasion auprès d’un commerçant en semblables matières même si ce dernier n’est pas titulaire d’un agrément ou admissible à l’agrément.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 16; D. 636-84, a. 1.